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Sentinelles971

Le blog d'information des Médecins Généralistes de Guadeloupe

Obligation vaccinale (2): les certificats

Avec l’obligation vaccinale qui entre en application, nous allons être harcelés de demandes non justifiées de certificats…
Alors pour ceux qui n’auraient pas entendu les annonces de la CGSS concernant les contrôles…ou qui ne connaissent pas leurs obligations… quelques rappels:

1) CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE INDICATION VACCINALE
Si c’est médicalement justifié…
Il faut établir ce certificat médical sur le formulaire spécifique (cerfa n° 16183*01), à défaut il sera considéré comme non valable.
Il ne pourra en effet être traité que s’il contient l’ensemble des informations requises, dans le cas contraire il sera retourné au patient.
Ce formulaire est disponible sur votre espace ameli pro en téléchargement (vous pourrez alors le compléter sur votre ordinateur) ou en commande.
Il est important que la totalité des champs des deux volets de ce formulaire soit complétée.
– Le volet n°1 du formulaire sera ensuite transmis par votre patient au service médical de sa caisse d’assurance maladie de rattachement pour obtenir un passe sanitaire.
Pour les personnes soumises à l’obligation de vaccination, ce certificat peut être contrôlé par le médecin-conseil de la caisse. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de votre patient, l’évolution de sa situation médicale et le motif de contre-indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
– Le volet n°2 est destiné à votre patient.
S’il est soumis à l’obligation vaccinale, il fournira une copie de ce volet à son employeur.

2) ARRET DE TRAVAIL DE COMPLAISANCE
Article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté, et effectuer la prescription uniquement après examen du patient et la dater du jour de cet examen. Il ne doit établir d’avis d’arrêt de travail faisant état de faits matériellement inexacts sous peine de s’exposer à des sanctions pénales.

JURISPRUDENCE: le 8 juin 2020 (n° C.2018-6523), la Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’Ordre des Médecins, a ainsi sanctionné disciplinairement un médecin et l’a condamné à verser 1.500 € à l’employeur

 

RAPPEL des professionnels concernés:

  • tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé et des hôpitaux des armées, des établissements médico-sociaux (Éhpad, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ;
  • les personnels des centres et maison de santé et centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
  • toutes les professions du livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres (médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues, ostéopathes…), ainsi que leurs salariés (par exemple, secrétaires médicales, assistants dentaires) ;
  • les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé ;
  • les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ;
  • les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ;
  • les pompiers (professionnels et volontaires) des services d’incendie et de secours ;
  • les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes ;
  • les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
  • les membres des associations agréées de sécurité civile ;
  • les personnels des services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • les personnels des services de santé au travail.
    Sourcehttps://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15106